Ordonnance sur le CO2

Les engagements de réduction sont un instrument de politique climatique. Il est destiné aux exploitants d’installations qui ne participent pas au système d’échange de quotas d’émission, en raison de la grande quantité de gaz à effet de serre que leurs installations émettent, mais qui exercent une activité économique ou certaines activités de droit public (p. ex. piscines, hôpitaux, établissements médico-sociaux). Les exploitants d’installations paient une taxe sur le CO2 sur les combustibles fossiles qu’ils consomment. Ils
peuvent toutefois se faire rembourser cette taxe s’ils prennent un engagement de réduction auprès de la Confédération.

Un engagement de réduction dure jusqu’en 2040.

Il se base sur une décision de l’OFEV et est composé des éléments suivants :

  • Demande pour conclure un engagement de réduction
  • Convention d’objectifs visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2
  • Rapport annuel de suivi    
  • Plan de décarbonation

Engagement de réduction dès 2025/2026 en quelques points clés :

  1. Entrée en vigueur, délais et demandes :
    La révision de l’ordonnance sur le CO2 est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Il est prévu que le formulaire de demande soit disponible sur le portail CORE dès début mai 2025 sur http://www.core.admin.ch (communication au chapitre 5).

  2. Qui peut s’engager à réduire ses émissions ?
    Les exploitants d’installations qui exercent une activité économique ou une des activités de droit public listées à l’art. 66, al. 5, du projet de révision de l’ordonnance sur le CO2 peuvent s’engager à réduire leurs émissions. De plus, l’exigence selon laquelle au minimum 60 % des gaz à effet de serre émis sur le site doivent être imputables à ces activités continue de s’appliquer. Aucune exonération de la taxe sur le CO2 n’est accordée dans le cadre d’activités privées ni d’activités de production de chaleur et de froid au service des habitations.

  3. Les exploitants d’installations ont-ils la possibilité de s’associer en groupements ?
    Le périmètre géographique comprend une ou plusieurs installations fixes exploitées sur un site de production formant un ensemble. Plusieurs exploitants d’installations peuvent prendre un engagement de réduction commun (groupement). En règle générale, un groupement peut englober jusqu’à 50 sites. Lorsqu’un groupement est formé par plusieurs entreprises en vue d’un engagement de réduction, leurs conventions d’objectifs respectives sont regroupées dans une convention d’objectifs de rang supérieur, qui couvre tous les sites concernés par l’engagement de réduction (communication au chapitre 1).

  4. Exclusion de la redistribution :
    Dorénavant, un exploitant ayant pris un engagement de réduction est exclu de la redistribution de la taxe sur le CO2 (communication au chapitre 11).
  5. Convention d’objectifs et plan de décarbonation :
    La convention d’objectifs doit être élaborée conformément à la directive de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), c’est-à-dire en consultant un conseiller en énergie agréé. Ce soutien à l’exécution est payant. L’adjudication a été faite par la Confédération aux organisations suivantes :

    Agence Cleantech Suisse
    Agence de l’énergie pour l’économie

    Afin de détecter les mesures rentables, la durée du retour sur investissement est établie une seule fois dans le cadre de la définition des objectifs pour toutes les mesures techniquement possibles. Pour déterminer la durée du retour sur investissement économiquement rentable, on distingue les catégories de mesures suivantes : mesures concernant l’infrastructure, les installations durables et/ou utilisées pour plusieurs produits et processus : retour sur investissement allant jusqu’à douze ans ; autres mesures : retour sur investissement allant jusqu’à six ans.

  6. Quel modèle utiliser pour faire exempter mes installations ?

    Objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre :
    Les exploitants d’installations dont les émissions de gaz à effet de serre dépassent le seuil de 200 tonnes de CO2 par an peuvent conclure un engagement de réduction en définissant un objectif d’efficacité concer-nant leurs émissions de gaz à effet de serre. Cet objectif s’appuie sur une convention d’objectifs. L’exploitant s’engage à rehausser son efficacité en matière de gaz à effet de serre de manière con-forme à son engagement, et dans tous les cas d’au moins 2,25 % par an en moyenne par rapport à la valeur de départ fixée dans la convention (communication au chapitre 2).

    Objectif fondé sur des mesures concernant de petites installations :
    Les exploitants d’installations dont les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas le seuil de 1500 tonnes de CO2 par an peuvent conclure un engagement de réduction en définissant un objectif fondé sur des mesures au moyen d’un modèle simplifié. Cet objectif s’appuie sur une convention d’objectifs. L’exploitant s’engage à rehausser l’efficacité totale de ses mesures de manière conforme à son en-gagement. Cette hausse doit dans tous les cas permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 2,25 % par an en moyenne par rapport à la valeur de départ fixée dans la convention (communication au chapitre 3).

  7. Le plan de décarbonation :
    Tout exploitant d’installations ayant conclu un engagement de réduction doit soumettre un plan de décarbonation à la Confédération. Ce plan lui permet de planifier la décarbonation des combustibles fossiles au plus tard d’ici à 2040. Le plan de décarbonation définit une trajectoire de réduction fondée sur la réduction la plus importante possible des émissions de gaz à effet de serre directement causées par les combustibles fossiles. Sur une base volontaire, la trajectoire de réduction peut prendre en compte des émissions supplémentaires et fixer des objectifs intermédiaires ou des objectifs finaux pour la période postérieure à 2040. Le plan de décarbonation doit être soumis dans les trois ans à compter du début de l’engagement de réduction et vérifié par un conseiller en énergie agréé. Le plan de décarbonation doit être mis à jour tous les trois ans (communication au chapitre 7).

  8. Durée et résiliation anticipée :
    En principe, l’engagement de réduction dure jusqu’à fin 2040, avec possibilité de résiliation anticipée à fin 2030. L’art. 74c du projet de révision de l’ordonnance sur le CO2 présente d’autres cas pouvant mener à une résiliation anticipée.

  9. Vérification des valeurs cibles :
    Le respect des valeurs cibles pour la période 2025 à 2030 sera vérifié en 2030 ; la vérification portant sur la période 2031 à 2040 sera effectuée en 2040 (art. 76 de l’ordonnance sur le CO2). Un exploitant d’installations qui, pour la période 2025 à 2030, n’a pas atteint son objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou son objectif fondé sur des mesures peut se faire imputer des attestations nationales ou internationales à hauteur de 2.5 % des émissions de gaz à effet de serre qu’il a générées au cours des années 2025 à 2030 afin de respecter son engagement de réduction (communication au chapitre 8 ).

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Dernière modification 02.04.2025

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